| La technique de l’apport en numéraire au profit d’associations est fréquemment utilisée par des particuliers ou des personnes morales, généralement d’autres associations, qui désirent procurer à ces organismes des ressources de fonctionnement ou leur permettre de financer une activité particulière ou un projet relevant de leur champ de compétence statutaire. Toutefois, les apporteurs doivent mener une réflexion préalable sur le contenu de leur reprise ultérieure éventuelle avant de conclure toute convention : ils ne peuvent en effet prétendre à la reprise de leur apport en numéraire au delà du nominal de la somme apportée.
Telle est la conclusion tirée par la Cour d’Appel d’Orléans, dans un arrêt du 15 mai 2001.
Voici en 3 points nos explications :
1. La Cour fait en effet une application quelque peu intégriste, voire choquante de la notion de reprise en équivalent, considérant comme illicite l’exercice par des apporteurs d’une reprise d’apports faite à un montant nominal supérieur à celui des apports d’origine, leur déniant ainsi la faculté d’actualiser leurs apports dans la limite même de la seule érosion monétaire.
2. La portée de cette décision, restrictive dans son principe, peut sembler marginale à une époque où l’inflation est parfaitement maîtrisée ; cependant, les durées souvent très longues d’immobilisation des sommes transférées le plus souvent sans stipulation de terme doivent conduire les candidats à l’apport à s’interroger, non sur les hypothèses dans lesquelles il peut apparaître plus pertinent d’y recourir, sur la base d’une analyse plus fine des intentions originelles des parties.
3. Ainsi pourraient-ils envisager le cas échéant de privilégier des techniques plus classiques ou encore, lorsque l’apport est destiné à acheter un immeuble, d’en effectuer eux-mêmes l’acquisition avant de procéder à leur apport à l’organisme de leur choix. |