| L’emploi de salariés par une association correspond à une méthode de gestion usuelle.
Une association peut donc recourir à une main d’œuvre salariée sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de sa gestion.
Cependant, si le montant des salaires alloués ne correspond pas à un travail effectif ou est excessif eu égard à l’importance des services rendus, compte tenu des usages professionnels, le caractère désintéressé de la gestion ne peut pas être admis.
Les salariés peuvent être membres de l’organisme employeur à titre personnel.
Tel est notamment le cas lorsqu’une réglementation, externe à l’organisme, exige l’adhésion personnelle de certains salariés :
il en est ainsi des entraîneurs de clubs sportifs affiliés à une fédération nationale qui doivent être titulaires d’une licence au sein du club où ils exercent leur activité salariée.
En revanche, les salariés ne doivent pas être dirigeant de droit ou de fait de l’association.
Enfin, il est admis que le conseil d’administration, ou l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration et qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel.
Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire).
Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d’un salarié au conseil d’administration est admise.
Il est admis que le conseil d’administration d’une association, ou l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés de l’association selon les modalités et sous les limites qui doivent être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent les modalités de représentation de l’ensemble du personnel ou lorsqu’ils prévoient que les salariés peuvent être adhérents de l’association.
Cette participation des salariés est limitée au quart des membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu sauf si des dispositions législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond. En toute hypothèse, même dans ce cadre, les salariés ne sauraient exercer un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant. En particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau.
Il est également précisé que pour ces personnes chargées de représenter les salariés au conseil d’administration, l’impossibilité de rémunérer les dirigeants ou la limitation d’une éventuelle rémunération aux ¾ du SMIC ne sont pas applicables, cette rémunération ne devant bien sûr pas apparaître comme injustifiée au regard du travail fourni.
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